La sous-location professionnelle est légale en France. Elle repose sur trois conditions cumulatives posées par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 : l'accord écrit du bailleur, un sous-loyer au mètre carré qui ne dépasse pas le loyer principal, et l'information du sous-locataire. Sans cet accord écrit, les sous-loyers encaissés reviennent au propriétaire.
La sous-location est-elle légale en France ?
Oui, et le droit commun y est même favorable. L'article 1717 du Code civil pose le principe : « Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. » Autrement dit, hors régime spécial, la sous-location est autorisée par défaut et c'est l'interdiction qui doit être écrite dans le bail.
Le logement d'habitation échappe à ce principe. L'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 inverse la règle : le locataire ne peut pas sous-louer sauf accord écrit du bailleur. C'est la disposition qui gouverne la quasi-totalité des situations où un particulier loue son appartement et voudrait le confier à un opérateur.
Deux régimes coexistent donc, et savoir dans lequel on se trouve détermine tout le reste :
- Bail soumis à la loi de 1989 (résidence principale du locataire, vide ou meublée) : sous-location interdite sauf accord écrit, avec un plafond de prix.
- Bail hors loi de 1989, notamment le bail civil conclu avec une personne morale qui ne loge pas dans le bien : on revient à l'article 1717 du Code civil, donc à la liberté contractuelle.
Les trois conditions non négociables
1. L'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix
L'article 8 est explicite : l'accord du bailleur doit être écrit et porter « sur le prix du loyer ». Un accord verbal, un SMS ambigu ou une tolérance de plusieurs années ne valent pas autorisation. C'est là que se nouent la plupart des litiges : le propriétaire qui a laissé faire change d'avis, ou le bien est vendu et l'acquéreur n'a rien toléré.
En pratique, l'autorisation doit être suffisamment précise pour être opposable :
- l'identité du bailleur, du locataire principal et du logement,
- l'autorisation expresse de sous-louer, meublé ou non, et l'usage visé : résidence principale ou meublé de tourisme,
- le montant du sous-loyer autorisé, ou son mode de calcul,
- la durée de l'autorisation et son sort au renouvellement du bail principal.
2. Le plafond du sous-loyer au mètre carré
Toujours à l'article 8 : « Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable du logement sous-loué ne peut dépasser celui payé par le locataire principal. » Le calcul se fait au mètre carré, pas en valeur absolue : c'est ce qui rend possible la sous-location d'une partie du logement, et ce qui interdit d'en tirer une marge au m².
| Élément | Logement loué en entier | Chambre sous-louée |
|---|---|---|
| Surface habitable | 50 m² | 12 m² |
| Loyer payé au bailleur | 750 € / mois | — |
| Loyer au mètre carré | 15 € / m² | 15 € / m² au maximum |
| Sous-loyer maximum autorisé | — | 180 € / mois |
Ce plafond explique pourquoi un opérateur professionnel ne construit pas son modèle sur un bail d'habitation classique : la marge y est légalement bornée. Le modèle repose sur un autre régime contractuel et sur la valeur ajoutée de l'exploitation, pas sur un écart de loyer au mètre carré.
3. L'information du sous-locataire
Le locataire principal doit transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et une copie du bail principal. L'obligation n'est pas décorative : elle lui permet de savoir que son titre dépend d'un contrat auquel il n'est pas partie, et qui peut disparaître avant le sien.
Ce que risque une sous-location sans accord
C'est ici que le droit français est le plus sévère, et le plus mal connu. Dans un arrêt du 12 septembre 2019 (pourvoi n° 18-20.727), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les sous-loyers perçus sans autorisation du bailleur constituent des fruits civils appartenant au propriétaire par accession, sur le fondement des articles 546 et 547 du Code civil. L'affaire portait sur un logement mis en location courte durée sans accord.
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.
— Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 septembre 2019, n° 18-20.727
La portée est brutale : le locataire fautif ne perd pas sa marge, il reverse l'intégralité des sommes encaissées, sans compensation avec le loyer qu'il a payé sur la même période. Le propriétaire encaisse donc son loyer et les sous-loyers.
- Restitution au propriétaire des sous-loyers perçus, sur la période non prescrite.
- Résiliation du bail pour manquement, avec expulsion à la clé.
- Dommages et intérêts si le propriétaire démontre un préjudice distinct.
- En meublé de tourisme, cumul possible avec les sanctions de la commune : changement d'usage, défaut d'enregistrement.
Quel bail pour un opérateur professionnel ?
La question précède toutes les autres : le régime du bail principal détermine ce qui est permis, la durée de l'engagement et les conditions de sortie. Quatre qualifications se rencontrent en pratique.
| Type de contrat | Texte de référence | Situation visée | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Bail d'habitation | Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 8 | Preneur personne physique, résidence principale | Accord écrit du bailleur et plafond au m² |
| Bail civil de droit commun | Code civil, art. 1713 et suivants | Preneur personne morale ne logeant pas dans le bien | Hors loi de 1989 : liberté contractuelle large, contrat à rédiger avec soin |
| Bail commercial | Code de commerce, art. L.145-1 et L.145-31 | Fonds de commerce exploité dans les lieux | Interdite par défaut ; le bailleur doit être appelé à l'acte |
| Convention d'occupation précaire | Construction jurisprudentielle | Occupation temporaire justifiée par une circonstance objective | Requalifiée si la précarité n'est pas réelle |
Sur le bail commercial, l'article L.145-31 du Code de commerce est clair : « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. » Lorsqu'elle est autorisée, le propriétaire doit être appelé à intervenir à l'acte. Un opérateur qui néglige cette formalité s'expose à une contestation frontale.
Quelle structure juridique pour l'opérateur
Il n'existe pas de forme imposée. Le choix se fait sur trois arbitrages concrets, chacun avec un coût à regarder avant de choisir un nom de société.
- Responsabilité : une société limite l'engagement personnel, mais bailleurs et banques demandent souvent une caution du dirigeant, ce qui neutralise l'avantage.
- Fiscalité : impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, l'écart se joue sur la politique de distribution et le rythme de réinvestissement, pas sur un taux affiché.
- Crédibilité : un propriétaire signe pour plusieurs années. Des comptes déposés, un capital cohérent et une assurance professionnelle pèsent plus qu'une plaquette.
L'assurance revient systématiquement. Le contrat multirisque habitation d'un particulier ne couvre pas une exploitation en meublé de tourisme : la police de l'opérateur doit être déclarée pour l'usage réel. Une déclaration inexacte se paie au sinistre.
Carte professionnelle loi Hoguet : la question que personne ne tranche
C'est le point le plus discuté du secteur, et il faut le présenter tel qu'il est : non résolu. La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, soumet à carte professionnelle ceux qui, de manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations portant sur les biens d'autrui.
- L'article 1 vise l'« achat, vente, recherche, échange, location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé » et la « gestion immobilière ».
- L'article 1-1 précise que la location ou sous-location est réputée être une activité d'administration de biens lorsqu'elle est l'accessoire d'un mandat d'administration.
De ces deux textes, les professionnels tirent deux lectures opposées. Aucune n'est absurde, aucune n'est confirmée par une doctrine publiée visant expressément les opérateurs de sous-location.
| Lecture | Sur quoi elle s'appuie | Conséquence |
|---|---|---|
| La carte n'est pas exigée | L'opérateur loue en son nom et sous-loue pour son propre compte : aucun mandat, aucune intervention sur le bien d'autrui. L'article 1-1 réserve l'administration de biens au cas où la location accompagne un mandat. | La sous-location pour compte propre sort du champ de la loi de 1970. |
| La carte est exigée | L'article 1 vise la sous-location « de manière habituelle » et la gestion immobilière, sans distinguer selon que l'opérateur agit pour lui-même ou pour autrui. | Toute activité habituelle relèverait de la loi, garanties financières comprises. |
Fiscalité : des BIC, jamais des revenus fonciers
Sur le plan fiscal, la sous-location est une exception utile à connaître. Ses revenus relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, que le local soit loué nu ou meublé, et non des revenus fonciers. La doctrine fiscale l'expose au BOFiP, référence BOI-BIC-CHAMP-40-20.
La raison est logique : le sous-loueur ne tire pas ses revenus d'un droit de propriété mais de l'exploitation d'un droit personnel, son bail. La question des bénéfices non commerciaux se pose parfois pour un local nu ; c'est un point à faire trancher par un expert-comptable.
| Régime micro-BIC | Abattement | Plafond de recettes |
|---|---|---|
| Meublé de tourisme non classé | 30 % | 15 000 € |
| Meublé de tourisme classé | 50 % | 77 700 € |
| Location meublée de longue durée | 50 % | 77 700 € |
Ces seuils, revus par la loi Le Meur, changent la donne : un meublé non classé qui dépasse 15 000 € de recettes bascule au réel. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au réel, charges et amortissements se déduisent, et le résultat imposable est souvent inférieur à celui d'un micro à 30 %. Le classement redevient un vrai levier fiscal.
Ce que la loi Le Meur change depuis 2026
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 a réécrit l'encadrement des meublés de tourisme. Ces règles s'appliquent à l'exploitant, donc à l'opérateur de sous-location autant qu'au propriétaire.
- 01Depuis le 20 mai 2026, l'enregistrement via le téléservice national est obligatoire dans toutes les communes, et plus seulement dans celles qui l'avaient instauré.
- 02Le défaut d'enregistrement expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 €, portée à 20 000 € en cas de fausse déclaration.
- 03Le plafond de la résidence principale reste de 120 nuitées par an, mais une commune peut l'abaisser à 90 par délibération. Lyon l'a fait au 1er janvier 2026.
- 04Le changement d'usage relève de l'article L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation, sous peine d'une amende civile pouvant atteindre 100 000 € par logement.
- 05Un DPE classé de A à E est exigé jusqu'au 31 décembre 2033 ; au 1er janvier 2034, la classe D devient le minimum.
Ces règles ne se contournent pas par un montage contractuel : le numéro d'enregistrement, l'autorisation de changement d'usage et le DPE portent sur le logement, pas sur celui qui l'exploite. Un bail qui ne dit pas qui accomplit ces démarches et en supporte le coût est un contrat inachevé.
Du point de vue du propriétaire : ce que signifie un loyer garanti
Dans un montage de sous-location professionnelle, le propriétaire ne perçoit pas un pourcentage de recettes variables : il perçoit un loyer fixe, versé par une société qui prend le risque d'exploitation à sa place. C'est le seul intérêt réel du modèle pour lui, et il mérite d'être décrit sans emballage marketing.
- Ce qu'il gagne : un revenu stable indépendant du taux d'occupation, zéro gestion, et un interlocuteur unique qui répond du logement.
- Ce qu'il cède : le surplus des bonnes saisons. Si le bien surperforme, le gain reste chez l'opérateur — contrepartie du risque pris.
- Ce qu'il doit vérifier : la solidité de la société signataire, la clause de remise en état, l'assurance, et le sort du bail si l'exploitation devient impossible pour un motif réglementaire.
Un loyer garanti n'est pas une performance, c'est un transfert de risque. Sur un bien bien situé en zone tendue, un propriétaire actif peut faire mieux lui-même. Sur un bien saisonnier, ou pour un propriétaire éloigné, la garantie vaut souvent l'écart. Un opérateur honnête pose l'arbitrage ainsi plutôt que de promettre les deux.
Questions fréquentes
Non, pour un logement soumis à la loi de 1989. L'article 8 impose un accord écrit, portant aussi sur le prix. À défaut, la Cour de cassation juge depuis 2019 que les sous-loyers perçus appartiennent au propriétaire, en plus du loyer déjà encaissé.
Pas au mètre carré. L'article 8 plafonne le prix au mètre carré de surface habitable du logement sous-loué à celui payé par le locataire principal. Sous-louer une partie du logement à un prix total inférieur reste possible tant que le prix au m² respecte ce plafond.
La question n'est pas tranchée. Les textes de la loi Hoguet visent l'activité exercée sur le bien d'autrui, ce qui plaide contre l'exigence pour un opérateur agissant pour son propre compte, mais des lectures inverses existent. Faites qualifier votre montage réel par un avocat.
Les bénéfices industriels et commerciaux, jamais les revenus fonciers, puisque le sous-loueur n'est pas propriétaire. La doctrine fiscale figure au BOFiP sous BOI-BIC-CHAMP-40-20. Le choix entre micro-BIC et régime réel dépend du niveau de charges réelles.
Non. Elle renforce l'encadrement : enregistrement obligatoire dans toutes les communes depuis le 20 mai 2026, amendes alourdies, possibilité pour une commune d'abaisser le plafond de la résidence principale à 90 nuitées, et exigences de performance énergétique échelonnées.
Il perd son titre d'occupation. La sous-location ne crée aucun lien direct entre lui et le propriétaire. C'est pourquoi l'article 8 impose de lui remettre l'autorisation écrite du bailleur et une copie du bail principal avant son entrée dans les lieux.
Sources citées dans cet article
- Article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — sous-location
- Article 1717 du Code civil — droit de sous-louer
- Cour de cassation, 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.727
- Article L.145-31 du Code de commerce — sous-location commerciale
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), article 1
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), article 1-1
- BOFiP BOI-BIC-CHAMP-40-20 — revenus de sous-location
- Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 (loi Le Meur)
- Article L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation
- Article 261 D du Code général des impôts — TVA et para-hôtellerie
- Déclarer en mairie un meublé de tourisme — service-public.gouv.fr
Cet article est relu et mis à jour à chaque évolution réglementaire.
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